J.O. 46 du 24 février 2005
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Décret n° 2005-160 du 22 février 2005 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition de la préfecture dans des corps de catégorie A, B et C de la fonction publique de l'Etat
NOR : INTA0500043D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et de la ministre de l'outre mer,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, modifiée par l'ordonnance no 2002-1450 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation du régime communal, à la coopération intercommunale, aux conditions d'exercice des mandats locaux à Mayotte et modifiant le code général des collectivités territoriales et par la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003), notamment ses articles 64-1 et 65 ;
Vu le décret no 65-1147 du 15 décembre 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur, modifié par le décret no 79-636 du 23 juillet 1979 ;
Vu le décret no 69-904 du 29 septembre 1969 relatif au statut du corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur, modifié par le décret no 74-514 du 17 mai 1974, par le décret no 93-324 du 11 mars 1993 et par le décret no 2002-1280 du 24 octobre 2002 ;
Vu le décret no 70-78 du 27 janvier 1970 modifié instituant différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret no 84-238 du 29 mars 1984 modifié relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur ;
Vu le décret no 90-712 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, modifié par le décret no 98-1156 du 16 décembre 1998 et par le décret no 2003-334 du 9 avril 2003 ;
Vu le décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat, modifié par le décret no 97-413 du 25 avril 1997 ;
Vu le décret no 90-715 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 et par le décret no 2001-1238 du 19 décembre 2001 ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, modifié par le décret no 97-996 du 30 octobre 1997, par le décret no 2001-1239 du 19 décembre 2001 et par le décret no 2003-613 du 5 juillet 2003 ;
Vu le décret no 97-259 du 17 mars 1997 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur ;
Vu le décret no 97-583 du 30 mai 1997 relatif au statut particulier des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture, modifié par le décret no 2004-671 du 8 juillet 2004 ;
Vu le décret no 2000-798 du 24 août 2000 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur, modifié par le décret no 2002-1280 du 24 octobre 2002 ;
Vu le décret no 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 9 juillet 2004 ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 26 juillet 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :
Article 1
Les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition de la préfecture, remplissant les conditions fixées au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et classés :
a) Soit au 7e échelon du principalat de la catégorie II ;
b) Soit, au sein de la catégorie I, au 7e échelon au moins de la classe normale ou au 2e échelon au moins du principalat de 2e classe ;
c) Soit dans un grade supérieur,
sont intégrés dans un corps de fonctionnaires de catégorie A, B ou C du ministère de l'intérieur dans les conditions fixées aux articles 2, 3, 7 à 9, 11, 13 et 14.
Le corps d'accueil mentionné à l'alinéa précédent est déterminé dans les conditions fixées par le tableau de correspondance I annexé au présent décret.Article 2
Les agents mentionnées à l'article 1er sont intégrés après réussite à un examen professionnel ou par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis des commissions administratives paritaires compétentes.Article 3
Les intégrations sont prononcées par arrêté du ministre de l'intérieur.Article 4
Les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition de la préfecture, remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et classés :
a) Soit, au sein de la grille des contractuels CAP, au moins au 8e échelon ;
b) Soit, au sein de la grille des contractuels BEP, au moins au 6e échelon ;
c) Soit, au sein de la grille des contractuels BAC, au moins au 5e échelon ;
d) Soit dans une grille indiciaire supérieure,
ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie A, B ou C du ministère de l'intérieur dans les conditions fixées aux article 5 à 8, 10 et 12 à 14.
Le corps d'accueil mentionné à l'alinéa précédent est déterminé dans les conditions fixées par le tableau de correspondance II annexé au présent décret.Article 5
L'accès des agents mentionnés à l'article 4 aux corps d'accueil est subordonné à la réussite aux épreuves des examens professionnels ou de l'un des concours qui leur sont réservés.Article 6
Les titularisations sont prononcées par arrêté du ministre de l'intérieur.Article 7
Pour chacun des corps d'accueil figurant à l'annexe A du présent décret, les candidats aux concours ou examens professionnels mentionnés aux articles 2 et 5 doivent :
a) Soit être en possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans les corps d'accueil par la voie externe ;
b) Soit justifier d'une expérience professionnelle reconnue dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.Article 8
Les règles d'organisation générale des concours réservés et des examens professionnels, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.Article 9
Les agents titulaires mentionnés à l'article 1er qui exercent des fonctions correspondant à celles dévolues au corps des agents des services techniques ou au corps des agents administratifs sont intégrés après inscription sur une liste d'aptitude d'accès au corps considéré établie après avis de la commission administrative paritaire compétente.Article 10
Les agents non titulaires mentionnés à l'article 4 qui exercent des fonctions correspondant à celles dévolues au corps des agents des services techniques ou au corps des agents administratifs peuvent être titularisés après réussite à un examen professionnel.
La nature de l'épreuve et les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'alinéa précédent sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.Article 11
Lors de leur intégration, les agents sont classés dans le premier grade du corps d'accueil, à un échelon leur procurant un traitement brut égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur emploi d'origine.
Les agents titulaires dont le traitement antérieur correspond à un indice supérieur à celui correspondant au dernier échelon du premier grade sont classés à ce dernier échelon.
Dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée un avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur précédent grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle résultant de l'avancement au dernier échelon.
Les services accomplis par ces agents dans leur emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.Article 12
Les agents titularisés sont classés dans le corps d'accueil dans le premier grade et à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier de ce corps.Article 13
Lorsque la rémunération annuelle brute globale résultant de l'application de leur nouveau statut est inférieure à celle qu'ils percevaient dans leur emploi antérieur, les agents bénéficient à titre personnel d'une indemnité compensatrice.
En aucun cas le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel les intéressés accèdent.
Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont les intéressés bénéficient dans le corps d'accueil.Article 14
Les éléments à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application de l'article 13 sont, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais :
a) D'une part, la rémunération globale antérieure à l'intégration ou à la titularisation qui correspond à la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ;
b) D'autre part, la rémunération globale résultant de l'intégration ou de la titularisation qui comprend le traitement brut indiciaire, augmenté, le cas échéant, de ses accessoires, ainsi que des primes et indemnités, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.Article 15
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 février 2005.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Dominique de Villepin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Hervé Gaymard
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Renaud Dutreil
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
A N N E X E A
LISTE DES CORPS D'ACCUEIL
POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7
Ingénieurs des services techniques du matériel.
Inspecteurs des systèmes d'information et de communication.
Attachés de préfecture.
Contrôleurs des services techniques.
Contrôleurs des systèmes d'information et de communication.
Secrétaires administratifs de préfecture.
Ouvriers professionnels.
Adjoints administratifs.
Agents des systèmes d'information et de communication, spécialité standardiste.
Tableau de correspondance I (titulaires)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 46 du 24/02/2005 texte numéro 4
Tableau de correspondance II (non-titulaires)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 46 du 24/02/2005 texte numéro 4